Maître Isabelle FENOGLI,
Votre Avocat en cas de maladie professionnelle
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Une maladie est considérée comme professionnelle lorsqu’elle est la conséquence de l’exposition du travailleur à un risque à l’occasion de l’activité professionnelle (exposition à des agents toxiques tels que le plomb, le ciment, l’amiante, l’oxyde de carbone…) ou qu’elle résulte des conditions dans lesquelles le travailleur a effectué son travail ( exposition du salarié au rayonnement thermique, au bruit, au travail à haute température…)
A la différence de l’accident du travail qui survient à une date certaine sur le lieu de travail, la maladie professionnelle est difficile à dater, et se manifeste parfois tardivement, ce qui rend la relation de cause à effet entre la maladie et l’activité professionnelle d’autant plus difficile à établir.
C’est pourquoi, le législateur a établi une nomenclature servant de base à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Cette nomenclature est fixée par les tableaux de maladies professionnelles qui sont annexés à l’article R461-3 du Code de la Sécurité sociale.
Ainsi, lorsque la maladie correspond à une de celles qui sont désignées dans les tableaux, et qu’elle a été contractée dans les conditions mentionnées dans ces tableaux, cette maladie est présumée d’origine professionnelle.
La reconnaissance de la maladie professionnelle ne posera donc pas de difficulté si l’affection dont est atteint le salarié est expressément mentionnée dans un des tableaux de maladies professionnelles, et si la déclaration de maladie professionnelle est effectuée dans le délai de prise en charge fixé par le tableau.
A titre d’exemple, pour la maladie dénommée « pleurésie exsudative » liée à l’application, la destruction et l’élimination de produits à base d’amiante, le tableau fixe une durée minimale d’exposition de 5 ans et fixe un délai de prise en charge de 35 ans.
Ainsi, dans ce cas précis, le salarié devra non seulement présenter tous les symptômes de la maladie décrite, mais justifier avoir été exposé de façon habituelle à l’amiante pendant une durée minimale de 5 ans, et ne pas avoir cessé, au moment de la première constatation médicale, d’être exposée au risque depuis plus de 35 ans.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie peut décider de contester le caractère professionnel de la maladie, si les conditions fixées par le tableau ne sont pas totalement remplies, ou s’il apparait que le travail habituel du salarié n’est pas la cause unique ou essentielle de la maladie.
En ce cas, le salarié peut contester l’appréciation de la Caisse, en formant un recours amiable devant la Commission de Recours Amiable de la Caisse, puis en cas d’échec, saisir le Pôle social du Tribunal Judiciaire, en sollicitant notamment, l’organisation d’une expertise médicale individuelle.
Lorsque la maladie ne rentre dans aucun des cas énoncés aux tableaux, il est également possible de faire reconnaitre son caractère professionnel lorsqu’elle a entrainé une incapacité permanente de 25 % ; il s’agit alors de solliciter une expertise médicale « approfondie », puisqu’en ce cas, l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) sera sollicité et s’imposera à la Caisse.
Sur l’étendue de la réparation allouée au salarié victime d’une maladie professionnelle
Le régime de la réparation allouée au salarié atteint d’une maladie professionnelle est calqué en tous point sur celui existant pour le salarié victime d’un accident professionnel.
Le salarié victime d’une maladie professionnelle a droit à une réparation forfaitaire, limitée à la prise en charge totale des soins, ainsi qu’au versement d’indemnités journalières de sécurité sociale en cas d’incapacité temporaire, puis au versement d’une indemnité en capital ou d’une rente en cas d’incapacité permanente.
La réparation de l’incapacité permanente prend la forme d’une indemnité en capital, si le taux d’incapacité est reconnu inferieur à 10 % ; elle prend la forme d’une rente périodique, si le taux est reconnu supérieur à 10 %.
La contestation relative au taux de l’incapacité permanente relève de la compétence du Tribunal du contentieux de l’incapacité.
Sur l’indemnisation complémentaire allouée à la victime ou ses ayants droits, en cas de faute inexcusable de l’employeur
De la même façon que pour l’accident du travail, la victime d’une maladie professionnelle a la possibilité de se retourner contre l’employeur, si ce dernier a manqué à son obligation de sécurité.
Ce manquement conduit à la reconnaissance de la faute inexcusable.
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur va permettre à la victime, ou à ses ayants droit en cas de décès, d’obtenir une majoration de la rente d’incapacité, en fonction de la gravité de la faute commise.
En outre, la victime va pouvoir demander à l’employeur la réparation des préjudices personnels subis, liés aux souffrances physiques et morales, la réparation du préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice entrainant la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Lorsque la maladie a entrainé la mort de la victime, ses ayants droits ainsi que les descendants et ascendants non bénéficiaires d’une rente peuvent demander réparation du préjudice moral à l’employeur.
Maître FENOGLI vous assiste en conséquence utilement devant la Commission de recours amiable de l’organisme de Sécurité Sociale, et à défaut d’accord devant le pôle social du Tribunal judiciaire, pour faire reconnaitre le caractère professionnel de la maladie, et le cas échéant faire reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie, en vue d’obtenir une indemnisation complète des préjudices subis.
Maître FENOGLI vous assiste également devant le TCI si vous entendez contester votre taux d’incapacité permanente, ou devant le pôle social du tribunal judiciaire pour tout litige portant sur l’indemnisation forfaitaire allouée par l’organisme de sécurité sociale.