Avocat en contrat de travail à Valenciennes
Le contrat de travail, est-il obligatoirement écrit ?
La forme écrite n’est pas obligatoire, mais fortement recommandée.
Selon le code du travail, le contrat de travail est un contrat dont la forme est libre (article L1221-1).
Le contrat de travail verbal, conclu par le simple échange des consentements, est donc parfaitement valable.
La personne qui se prétend titulaire d’un tel contrat pourra en prouver l’existence par la production de témoignages, la trace de paiement de salaire sur son compte bancaire, la remise partielle de bulletins de paie, l’échange de sms avec l’employeur, etc…
La validité du contrat de travail verbal ne vise cependant que l’hypothèse du contrat à durée indéterminée et à temps plein, puisque le code du travail impose la rédaction d’un écrit pour la conclusion du contrat à durée déterminée, le contrat de travail à temps partiel et le contrat de travail temporaire.
En règle générale, un écrit est donc établi.
A défaut d’écrit, la relation de travail est réputé être conclu pour une durée indéterminée, et à temps plein.
L’établissement d’un écrit est donc fortement recommandé pour des questions de preuve, mais aussi pour apprécier l’étendue des obligations du salarié et de l’employeur.
La rédaction du contrat de travail, une étape essentielle
En dehors des clauses générales sur les éléments essentiels du contrat de travail ( attributions liées à la fonction, lieu de travail, date de l’entrée en fonction, éléments de rémunération, modalités d’attribution et de détermination des congés payés, durée quotidienne ou hebdomadaire de travail, mention de la convention collective ou des accords collectifs applicables), le contrat de travail peut éventuellement comporter des clauses influant sur la durée, l’exécution ou la rupture du contrat de travail ( clause sur la période d’essai, préavis de rupture, clause de mobilité, clause de non concurrence).
En tant que salarié, il est impératif de mesurer les obligations réelles qui découlent du contrat, et de les négocier le cas échéant.
En tant qu’employeur, il est impératif de fixer clairement l’étendue des engagements du salarié, et d’énoncer sans ambiguïté les divers éléments de la rémunération qui sera versée en contrepartie des fonctions occupées.
Il est essentiel le cas échéant d’y insérer une clause de non-concurrence ou une clause de mobilité géographique conforme aux conditions posées par la jurisprudence, pour éviter toute déconvenue le moment venu, lors de la rupture du contrat ou lors de la mutation envisagée.
Le recours à l’Avocat lors de la rédaction et de la conclusion du contrat est donc important pour chacune des parties ; cela permet d’éviter des malentendus, ou des écueils qui pourraient entraver la bonne exécution du contrat de travail, voir être sujet à sa rupture.
Maître FENOGLI, Avocat en droit du travail, vous apporte son expertise lors de la rédaction du contrat de travail, gage de l’exécution sereine de la relation de travail.